Les distributions cy-près sont approuvées dans des situations où il serait impossible ou irréaliste de retrouver tous les membres d’un recours collectif. Les fonds sont alors attribués à une tierce partie, habituellement un organisme de bienfaisance qui présente un lien avec le recours initié.
Bien que la situation puisse sembler avantageuse pour toutes les parties, cette pratique retient l’attention des universitaires, du moins dans les provinces de common law. Il existe plusieurs exemples où les indemnités cy-près n’ont pas été versées à des organismes ayant un lien direct avec la nature du litige, mais plutôt à l’œuvre de charité préférée de l’avocat qui défendait l’affaire.
« Je crois que les universitaires ont mis le doigt sur un enjeu important, à savoir que l’approche varie beaucoup d’un juge à l’autre », affirme Barbara Grossman, associée du groupe de litige et de règlement des différends de Fraser Milner Casgrain S.E.N.C.R.L.
Le but visé par les recours collectifs est de dédommager les demandeurs et de modifier le comportement des défendeurs. Les juges approuvent des distributions cy-près parce qu’elles remplissent ce mandat de transformation des comportements. Toutefois, le débat sur la valeur de ces pratiques est loin d’être terminé…
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez lire l’article « Cy près to be a big topic of discourse in Quebec » de Drew Hasselback publié dans le Financial Post le 7 décembre 2011.